samedi 16 juin 2018

1754 Entretien des maisons curiales

"Copie des cayers des délibérations de l'assemblée des états de Provence"
Reçu le  20 avril 1754, envoyé par Mrs les procureurs du Pays.
pages 123 à 127 du cahier des délibérations.

Les lois qu'on applique actuellement ne diffèrent pas trop. Quelques détails sur le bâti...

"Nous croyons devoir insérer ici pour l'instruction des communautés les principes qui ont été suivis entre le vénérable chapitre de l'église métropolitaine St Sauveur d'Aix et la communauté de la même ville au sujet des réparations des maisons curiales.
La jurisprudence est à présent fixée en droit à cette distinction. La communauté doit uniquement les réparations foncières, les reconstructions augmentation et changement à l'instar du propriétaire.
Le prieur décimateur doit toutes les réparations d'entretien à l'instar de l'usufruitier.
et le curé doit les mêmes réparations usuelles et locatives qui sont la charge de l'habitation et du locataire ou du moins cet objet n'est à débattre qu'entre le curé et le prieur décimateur et une fois que le curé a acheté la maison curiale il ne peut absolument s'adresser à la communauté pour des réparations foncières
Pour connaitre en fait les diverses espèces de réparation voici les distinctions que l'on a resumé de plusieurs auteurs et surtout de Desgodets dans son traité des lois du bâtiment.
L'article 262 de la coutume porte que l'usufruitier est tenu d'entretenir les héritages des réparations viagères, par les réparations on entend la réfection entière lorsqu'elle est nécessaire c'est à dire lorsque les choses telles que les cheminées croisées pavés renforcés ou redressement enduit ravalement, doivent être refaites ou remplacées par des nouvelles, lorsqu'elles deviennent hors service par vétusté et par caducité.
L'usufruitier est pareillement tenu de l'entretien des couverts qui consiste au recollage ou remplacement de quelques tuiles solives ou chevrons au rétablissement des plâtres changement des gouttières et descentes en plomb ou fer blanc même si le dommage se trouvant léger avoir été occasionné par un orage, sans être jamais tenu des poutres ou poutrelles mais lorsque le couvert a besoin d'être refait en tout ou partie soit par vétusté ou mauvaise qualité des bois ou de l'entrevaux ou à cause de la trop grande distance des chevrons le propriétaire est tenu du tout...
Il faut donc que les prieurs décimateurs les conservent dans le même état...
Sur quoi le seigneur évêque de Senez procureur du pays (jouit?) pour le clergé a protesté des droits des prieurs décimateurs contre la jurisprudence mentionnée ci dessus attendu qu'elle est nouvelle et contraire à la disposition de l'édit de 1695 et l'assemblée a protesté au contraire.
source: archives Aix n°10 Ch 16

Texte et commentaire sur l'édit d'avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique 2 tomes
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b86056057.image

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k113022p.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9735108j.texteImage
2018-06 ACC et J Cot

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